Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET LA MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES INDUSTRIELS. (ANNEXES PUBLIEES AU JO. NC. MEME JOUR P. 223))
11.1. Contenu des prix.
Dans le silence du marché, les prix sont réputés complets ; ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation.
11.2. Détermination des prix de règlement
11.21. Dans le silence du marché, les prix sont considérés comme fermes.
11.22. Les prix fermes sont actualisables si le marché le prévoit et s'il comporte une formule d'actualisation.
11.23. Lorsque le marché contient une clause de révision des prix sans prévoir les modalités de lecture des indices, la valeur finale à retenir pour chaque paramètre figurant dans cette clause est la moyenne arithmétique des valeurs de ce paramètre pendant la durée d'exécution du marché ou de chacune des phases de celui-ci.
11.3. Incidences des variations des charges fiscales.
Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de règlement tiennent compte de cette variation.