Article Annexe, art. 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Durée d'utilisation
49.1. Sauf stipulation différente du marché, la durée d'utilisation effective du matériel n'est pas constatée contradictoirement ; les rémunérations périodiques stipulées ont le caractère d'un forfait.
49.2. Lorsque le marché prévoit que les rémunérations périodiques stipulées ne sont pas forfaitaires, elles s'appliquent pour une durée mensuelle d'utilisation effective au plus égale à une valeur énoncée au marché et appelée "temps de base".
Quand la durée mensuelle d'utilisation effective, établie selon des règles définies dans le marché, excède le temps de base, les rémunérations périodiques stipulées subissent une majoration sous réserve que le marché précise les modalités de calcul et l'assiette de cette majoration.