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Article Annexe, art. 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Déplacement d'un matériel en location
47.1. Le déplacement d'un matériel comprend :
- le démontage et l'emballage au point de départ ;
- le transport, éventuellement garanti par une assurance ;
- la réinstallation et la mise en ordre de marche au point d'arrivée.
47.2. Le déplacement d'un matériel en location est soumis à l'accord de son propriétaire et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de la maintenance qui doivent être avisés par la personne publique six mois au moins avant la date prévue pour le début du déplacement.
Les réponses doivent parvenir à la personne publique dans un délai de trois mois à compter de cette demande et contenir, en cas d'accord, les conditions de prix et de délais pour le déplacement ainsi que, le cas échéant les nouvelles conditions de maintenance.
47.3. Le prix des opérations de déplacement est payé après leur exécution suivant le devis accepté par la personne publique.
Les opérations incombant au titulaire sont exécutées sous sa responsabilité.
Pendant la durée du déplacement, les rémunérations périodiques prévues au marché continuent à courir.
Si un matériel est détruit pendant un transport, les rémunérations périodiques prévues cessent de courir.
47.4. Si le matériel déplacé n'est pas, sauf cas de force majeure, remis en ordre de marche au terme du délai prévu, le matériel est censé être indisponible au sens de l'article 50.
47.5. Si les conditions de maintenance sont modifiées, les nouvelles conditions sont constatées par avenant ; elles prennent effet à la date de la mise en ordre de marche du matériel effectuée après le déplacement.
47.6. Les délais prévus pour le déplacement peuvent faire l'objet de sursis ou de prolongations de délais.