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Article Annexe, art. 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Adjonction de matériels d'autre origine
46.1. La personne publique se réserve la faculté de réaliser ou de faire réaliser l'adjonction de matériels non commercialisés par le titulaire aux matériels fournis par celui-ci. Dans les cas de location et de crédit-bail, la personne publique est tenue d'informer par écrit le titulaire de son intention.
Elle informe par écrit le titulaire de son intention avec un préavis de quarante-cinq jours. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord.
46.2. L'information prévue à l'alinéa précédent doit indiquer le nom du fournisseur, la nature de l'adjonction, la date à laquelle celle-ci doit être mise en service et spécifier son appartenance à l'une des catégories suivantes :
- catégorie A 1 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire par le réseau public de télécommunications ou par des lignes privées répondant aux normes de ce réseau ;
- catégorie A 2 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire par des câbles adaptés aux connecteurs dont ce dernier matériel est muni ;
- catégorie A 3 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire au moyen de modifications à apporter aux organes de ce dernier matériel.
46.3. Avant le terme du préavis, le titulaire est tenu de faire connaître à la personne publique, si elle en fait la demande :
- s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A 1, les spécifications des procédures de transmission acceptées par ses matériels ;
- s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A 2, les caractéristiques physiques et techniques des signaux acceptés ou émis par ces matériels et ces connecteurs recevant ces signaux ;
- s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A 3, et si le titulaire n'a pas de motifs techniques à faire valoir pour s'opposer à sa réalisation sur un matériel restant sa propriété, les précautions à prendre et les spécifications normalement prévisibles à respecter.
La fourniture de ces informations n'implique pas pour le titulaire de responsabilité quant à la conception et au fonctionnement global du système résultant de la décision de la personne publique.
Si ces renseignements ont déjà fait l'objet d'une publication par le titulaire, ce dernier peut s'acquitter de son obligation en indiquant simplement la date de publication, les références des documents publiés et le lieu où la personne publique peut se les procurer.
Le titulaire indique en outre, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles, après réalisation des adjonctions des catégories A 2 et A 3, il s'acquittera de ses obligations de maintenance pour le matériel qu'il a fourni.
En l'absence de réponse avant le terme du préavis visé au 1 du présent article, le titulaire est censé n'avoir aucune remarque à formuler sur l'adjonction prévue.
46.4. Si l'adjonction prévue appartient à la catégorie A 3, le titulaire doit indiquer également les conditions selon lesquelles il procédera, s'il l'estime nécessaire, à l'examen technique des modifications apportées à son matériel et les critères de jugement dont il fera usage lors de cet examen. Lorsque l'adjonction prévue appartient à la catégorie A 2, il a la faculté de formulera avec tes mêmes renseignements que ci-dessus, une proposition motivée d'examen technique.
46.5. S'il y a lieu d'y procéder, l'examen technique doit procéder la vérification d'aptitude du matériel connecté. Les frais de cet examen font l'objet d'un règlement particulier hors marché.
46.6. Si le procès-verbal de l'examen technique fait apparaître que les critères visés au 4 du présent article sont satisfaits, un avenant fixe les conditions selon lesquelles la maintenance est assurée.
Si ces critères ne sont pas satisfaits, la personne publique renonce à la modification.
46.7. Les frais de l'adjonction ne sont pas à la charge du fournisseur du matériel sur lequel se fait cette adjonction. La personne publique est en outre responsable à son égard des dommages qui seraient causés à ce matériel du fait du matériel connecté.
Le titulaire reste cependant tenu, si des difficultés apparaissent dans le fonctionnement de l'ensemble, de prêter son concours pour en localiser les causes. Si celles-ci s'avèrent extérieures au matériel qu'il a fourni, ce concours donne lieu à rémunération.
46.8. Si une adjonction de catégorie A 3 a été faite sur un matériel n'appartenant pas à la personne publique, celle-ci rétablit à ses frais, à l'expiration du marché de location ou de crédit-bail, le matériel dans l'état où se trouvent, à la même époque, les matériels de même type loués par le constructeur.
46.9. Si le matériel objet du marché doit être adjoint à un matériel déjà installé, le titulaire garantit que le matériel objet du marché est compatible avec le matériel déjà en place.