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Article Annexe, art. 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Installation et mise en ordre de marche
43.1. Installation par le titulaire :
Dans le silence du marché, l'installation du matériel et sa mise en ordre de marche sont effectuées par le titulaire, sous la responsabilité et sans supplément de prix, dans les locaux désignés par la personne publique et conformément à un plan arrêté par la personne publique après consultation du titulaire.
Sauf stipulation différente du marché, la titulaire dispose d'un mois à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Celle-ci est notifiée par le titulaire à la personne publique, qui en accuse réception.
Le délai prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai.
43.2. Installation par la personne publique :
Si le marché prévoit l'installation du matériel par la personne publique, le titulaire doit communiquer la notice d'installation et de mise en ordre de marche quinze jours au moins avant la date prévue pour la livraison du premier matériel. Cette notice, en langue française, est remise à raison d'un exemplaire par matériel livré.
Dans les articles 54 et 55 ci-après, la date de mise en ordre de marche est à remplacer par la date d'admission du matériel.