Article Annexe, art. 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Livraison et reprise du matériel
42.1. Sauf stipulation différente du marché, la livraison est effectuée franco de port et d'emballage au lieu désigné dans les documents particuliers.
42.2. En cas de marché de location, la reprise du matériel par le titulaire au terme de l'échéance prévue s'effectue aux frais du titulaire, sauf stipulation différente du marché.
42.3. Si la disposition des locaux désignés entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, les frais supplémentaires de livraison ou de reprise qui en résultent sont rémunérés distinctement ; ils font l'objet d'un devis préalablement accepté par la personne publique.
42.4. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai d'exécution au 2 de l'article 10, le titulaire ne peut exécuter le marché dans le délai contractuel, sans qu'il y ait faute de sa part.
Le sursis de livraison a pour seul effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard et la menace de résiliation pour défaut d'exécution des engagements contractuels.
Les formalités d'octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées au 3 de l'article 10.