Article Annexe, art. 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Aménagement des locaux
41.1. Il incombe à la personne publique d'aménager à ses frais les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, à sa maintenance selon les conditions d'environnement nécessaires qui lui auront été communiquées, à sa demande, par le titulaire.
Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison ; au cas contraire, la prolongation du délai d'exécution prévue au 2 de l'article 10 est de droit pour le titulaire.
41.2. La personne publique s'engage à maintenir pendant la durée du marché les conditions d'environnement nécessaires au bon fonctionnement du matériel.