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Article Annexe, art. 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Progiciels
40.1. Sauf stipulation différente du marché, le titulaire doit fournir avec le matériel objet du marché les progiciels généraux d'exploitation qui permettent, indépendamment de la nature des travaux confiés au matériel, la mise en oeuvre et la gestion des ressources du matériel, l'ordonnancement des travaux demandés successivement ou simultanément à celui-ci, ainsi que le déroulement des programmes de l'utilisateur. Ces progiciels sont en tous points associés au matériel où ils sont implantés, notamment pour les pénalités de retard, les vérifications et les indisponibilités, conformément pour ces dernières aux stipulations du 4 de l'article 50.
40.2. La fourniture des progiciels consiste en une concession du droit d'usage non exclusive ; elle comporte la remise à la personne publique :
a) Des progiciels transcrits sur un support d'information lisible par le matériel ;
b) Des manuels en langue française décrivant les fonctions et les modalités d'emploi des progiciels fournis.
40.3. Le titulaire est tenu d'informer immédiatement la personne publique des modifications qu'il apporte au contenu des progiciels fournis ou aux manuels qui les accompagnent et de remettre à la personne publique, sans nouveau paiement, les modifications introduites dans les versions et ne comportant pas de nouvelles fonctions de nature à être remplies par ces progiciels.
La personne publique dispose, pour mettre en oeuvre les modifications des progiciels, d'un délai fixé à six mois, sauf stipulation différente du marché.
40.4. Le titulaire garantit que les progiciels fournis et mis à jour conformément au 3 du présent article sont capables, lors de leur remise à la personne publique, de réaliser les fonctions décrites dans les documents qui les accompagnent.
En cas de défaut, le titulaire assume l'obligation d'en assurer la correction.
Cette obligation ne porte pas sur la validité définitive de ces corrections, mais est limitée à la fourniture de corrections nouvelles en cas de constatation de défauts sur les progiciels corrigés.
Cette obligation s'applique à la dernière version mise en oeuvre par la personne publique conformément au 3 du présent article. Elle devient caduque pour ceux des progiciels que la personne publique aurait modifiés sans l'accord du titulaire.
Le prix de cette obligation est inclus dans la redevance de concession des progiciels.
Sauf stipulation différente du marché, la durée de cette obligation est celle du contrat de concession du progiciel concerné.
40.5. Si le marché prévoit le suivi de progiciel, ce suivi comprend au minimum l'aide à l'installation et à l'utilisation des modifications de progiciel, lorsque celles-ci réalisent la correction d'anomalies ou la mise en oeuvre de nouvelles versions, ainsi que la mise à jour de la documentation associée.
40.6. Si le marché comprend la concession d'autres progiciels que ceux visés au 1 du présent article, les 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent aussi à ces progiciels.