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Article Annexe, art. 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable des marchés
35.1. S'il existe un comité consultatif de règlement amiable compétent, le titulaire peut, dans les deux mois qui suivent une des décisions expresse ou implicite prévues aux articles 33 ou 34, demander à la personne publique que des différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis de ce comité consultatif.
L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.
La personne publique n'est pas tenue de donner suite à cette demande.
L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties.
35.2. Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.