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Article Annexe, art. 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Différend avec un représentant de la personne responsable du marché
33.1. Lorsque la personne responsable du marché a désigné une personne pour la représenter pour l'exécution du marché et qu'un différend survient entre le titulaire et ce représentant, ce différend doit être soumis, par une communication du titulaire faite comme il est dit au 52 de l'article 2, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours compté à partir du jour où le différend est apparu.
La personne responsable du marché dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet.
33.2 Par dérogation aux stipulations du 1 ci-dessus, si le différend porte sur une fourniture rapidement altérable, la personne responsable du marché doit être saisie sans délai. Elle convoque immédiatement le titulaire pour examiner la prestation en présence éventuellement d'experts.
La décision est prise sur-le-champ.