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Article Annexe, art. 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)


Règlement judiciaire ou liquidation des biens.

26.1. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du titulaire, la résiliation est prononcée sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre le marché.

26.2. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou de l'expiration du délai d'un mois prévu au 1 ci-dessus. Elle n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.