Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Résiliation du marché par la personne publique
24.1. La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31.
24.2. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées au titulaire à raison de ses fautes.