Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Opérations de vérification
20.1. Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison ou à l'exécution du service. L'absence du titulaire ou de son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification.
20.2. La personne responsable du marché effectue, au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 21.
Elle doit le faire dans le cas de fournitures rapidement altérables. En l'absence de notification effectuée dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises.
20.3. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 2 ci-dessus sont exécutées par la personne responsable du marché dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours.
Pour les vérifications qui d'après le marché sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 4 ci-dessous, la totalité des fournitures ou services est prête à être vérifiée.
Pour les vérifications effectuées en tout autre lieu, le point de départ du délai est la date de la livraison.
Toutefois, si certains bulletins de livraison sont reçus après la fourniture, le délai de vérification court à compter de la date de réception du dernier de ces bulletins.
20.4. Dans le cas d'un marché comptant des lots distincts ou dans le cas d'un marché à commandes ou de clientèle, la livraison de chaque lot ou de chaque commande fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.