Article Annexe, art. 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Modalités complémentaires de règlement des comptes
La remise du décompte, de la facture ou du mémoire, visée à l'article 8, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou contre récépissé daté.
Dès qu'il est en possession de l'avis de réception ou du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire de la dépense une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes :
1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;
2. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et personne responsable du marché) et, le cas échéant, des co-traitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ;
3. Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro à seize chiffres pour l'Etat ou numéro et date pour les marchés passés par les établissements nationaux dotés d'un agent comptable) ; 4. L'objet succinct du marché ;
5. La date, le numéro et le montant de chaque décompte, facture ou mémoire ainsi que le montant total des sommes dont le règlement est demandé ;
6. La date de réception du décompte, de la facture ou du mémoire portée sur l'avis de réception postal ou sur le récépissé.
Les pièces justificatives citées aux premier et quatrième alinéas du 39 de l'article 2 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article.