Article Annexe, art. 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Modalités de règlement du marché.
8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire :
Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués.
Cette remise est opérée :
Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent d'une façon continue ;
Dans les autres cas après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché.
Le décompte, la facture ou le mémoire précise les fournitures qui, en application du marché ou d'un accord entre les parties, restent en dépôt chez le titulaire.
8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché :
La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées.
Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.
8.3. Paiements partiels définitifs :
En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif.
8.4. Délai de mandatement :
Le mandatement de la somme arrêtée doit intervenir quarante-cinq jours au plus tard après la remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai ci-dessus, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement. La suspension débute du jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.
8.5. Notification du mandatement :
Lorsque le mandatement n'est pas régulier et que par suite en application des règles de la comptabilité publique le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement.
8.6. Intérêts moratoires :
Le défaut de mandatement dans le délai indiqué au 4 du présent article ou celui qui est défini au deuxième alinéa du 5 fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés dans les conditions réglementaires depuis le jour qui suit l'expiration du délai susmentionné.
8.7. Cas de résiliation du marché :
En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.