Article Annexe, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Article Annexe, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)
Pièces contractuelles
3.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité :
3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :
- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que dossiers, plans, bons de garantie ;
- la liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables si ces indications font l'objet d'un document spécial ;
- le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) ou les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C.C.A.G.).
3.12. :
3.121. Les textes des C.C.T.G., des spécifications techniques, du C.C.A.G. sont ceux qui sont en vigueur à la date fixée par le marché ou, à défaut de cette précision, à la date fixée au 122 du présent article.
3.122. Cette dernière date ainsi que la date prévue au 2 de l'article 6 et au 3 de l'article 7 est :
- pour les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres, le premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ;
- pour les marchés négociés, la date de signature de l'engagement par le titulaire.
3.13. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.
3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
- les avenants ;
- les actes spéciaux mentionnés au 34 de l'article 2.
3.3. Pièces à délivrer au titulaire - Nantissement :
3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre, sans frais, au titulaire contre reçu une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article, à l'exception des C.C.T.G., des spécifications techniques et du C.C.A.G. Il en est de même pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
3.32. La personne responsable du marché délivre également au titulaire, sans frais, les pièces qui sont nécessaires à celui-ci pour remettre le marché en nantissement.