Articles

Article Annexe, art. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)

Article Annexe, art. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-699 du 27 mai 1977 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES)


Définitions et obligations générales des parties contractantes.

2.1. Définitions :

Au sens du présent document :

- la "personne publique" contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ;

- le "titulaire" est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec la personne publique ;

- la "personne responsable du marché" est soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique qu'elle désigne pour la représenter dans l'exécution du marché.

2.2. Titulaire :

2.21. Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.

2.22. Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- à la forme de l'entreprise ;

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale ;

- à son capital social,

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

2.3. Sous-traitance des marchés de services :

2.31. Les dispositions du 3 du présent article s'appliquent lorsque le marché est un marché de prestations de services.

2.32. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

2.33. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité :
doivent être précisés, notamment, la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

2.34. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 33 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

2.35. Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés au 33 du présent article vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2.36. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande.

2.37. Si, sans motif valable, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire le titulaire n'a pas rempli l'obligation prévue au 36 ci-dessus, il encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à 1/1.000 du montant du marché par jour de retard. 2.38. En outre, si le titulaire a transgressé les obligations prévues au 32 du présent article, ou s'il n'a pas communiqué, un mois après la mise en demeure, le sous-traité comme prévu au 36, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 28.

2.39. Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation du titulaire donnée sous forme d'une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations du 1 de l'article 8.

Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de réception du décompte de la facture ou du mémoire et de l'attestation envoyés par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du décompte, de la facture ou du mémoire du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Dès réception de l'avis, la personne responsable du marché informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration de ce délai, et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose du délai prévu au 4 de l'article 8 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.

Un avis de mandatement est adressé au titulaire et au sous-traitant.

Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.

2.4. Décompte des délais :

2.41. Tout délai imparti dans le marché à la personne publique ou à la personne responsable du marché, ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

2.42. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas le quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2.5. Forme des notifications et communications :

2.51. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire soit à son adresse indiquée dans le contrat par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.

2.52. Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles il entend donner date certaine sont, soit adressées par lettre recommandée ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.

2.53. L'avis de réception ou bien le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de remise de la décision ou de la communication.