Article Annexe article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Mesures coercitives.
49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée.
49.3. Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie.
L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée.
49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur.
Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge.
En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.
49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier même partiellement.
49.7. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ci-après sont applicables :
1° Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse, à l'égard du mandataire lui-même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire.
2° Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marché invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois ; le nouveau mandataire une fois agréé est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, la personne responsable du marché choisit une personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs conjoints. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.