Article Annexe article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Décès, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
47.1. En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
47.2. En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.
47.3. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.
47.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des stipulations des 3 et 4 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, l'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant, sont substitués à l'entrepreneur.