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Article Annexe article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Article Annexe article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)


Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur.

47.1. En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour l'entrepreneur ou ses ayants droit à aucune indemnité.

47.2. En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.

47.3. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou de l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit pour l'entrepreneur à aucune indemnité.

47.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des stipulations des 3 et 4 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur et le curateur ou le syndic sont substitués à l'entrepreneur.