Article Annexe article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi.
37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.
37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marché, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques.
37.3. Les mesures définies au 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le C.C.A.P. à l'encontre de l'entrepreneur.
37.4. En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé, au nom de l'entrepreneur, à la caisse des dépôts et consignations, déduction faite des frais mentionnés au 2 du présent article, ainsi que, s'il y a lieu, des pénalités visées au 3 du même article.