Article Annexe article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers.
33.1. L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le maître d'oeuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maître d'oeuvre et faire la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de la personne responsable du marché. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
33.3. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d'oeuvre.
33.4. Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article l'entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.