Article Annexe article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Plan d'implantation des ouvrages et piquetages.
27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :
Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l'entrepreneur, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.2. Piquetage général :
27.21. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés au 1 du présent article. La position des piquets est notée sur un plan qui peut être le plan général d'implantation des ouvrages.
27.22. Si le piquetage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan général d'implantation notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des piquets.
27.23. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché et sauf stipulation différente dudit marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'oeuvre.
27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :
27.31. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d'oeuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages, et de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 21 du présent article.
27.32. Sauf si le piquetage a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'oeuvre.
27.33. Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'oeuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.
L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'oeuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
27.4. Procès-verbaux de piquetage - Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la passation du marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d'oeuvre et notifié par ordre de service à l'entrepreneur.
L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.51. Lors de l'exécution des travaux l'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général et éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.
27.52. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.53. L'entrepreneur est seul responsable des piquetages complémentaires, même s'il y a eu des vérifications faites par le maître d'oeuvre.