Article Annexe article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage dans le cadre du marché.
26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, l'entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
26.2. Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence d'un représentant du maître de l'ouvrage, les quantités prises en charge par l'entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, l'entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'oeuvre.
26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l'entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusques et y compris la mise en dépôt ou à pied d'oeuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le C.C.A.P..
L'entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, l'entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées par le C.C.A.P..
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
26.6. Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le marché.
26.7. L'entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l'ouvrage que si le marché précise :
Le contenu du mandat correspondant ;
La nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
Les vérifications à effectuer ;
Les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis par le maître d'oeuvre à la disposition de l'entrepreneur.
26.8. En l'absence de stipulations particulières du marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les prix.