Article Annexe article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Vérification qualitative des matériaux et produits.
Essais et épreuves.
24.1. Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, conformément aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les stipulations du 1 de l'article 23, touchant la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces normes, étant à retenir pour le présent article.
A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du maître d'oeuvre.
24.2. L'entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les disposition de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.
24.3. Les vérifications sont faites, suivant les indications du C.C.A.P. ou, à défaut, suivant les décisions du maître d'oeuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'oeuvre ou, si le C.C.A.P. le prévoit, par un laboratoire ou organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d'oeuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l'entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire, mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maître d'oeuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l'entrepreneur. Ce dernier adresse au maître d'oeuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'oeuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.4. L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
L'entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.
24.5. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maître d'oeuvre peut prescrire, en accord avec l'entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.
24.6. Ne sont pas à la charge de l'entrepreneur :
Les essais et épreuves que le maître d'oeuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les normes ;
Les vérifications éventuellement prescrites par le maître d'oeuvre sur des matériaux, produits ou composants de construction, portant la marque NF ou ayant fait l'objet d'un agrément administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités inhérentes à la marque ou exigées pour l'agrément.
24.7. L'entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour la personne responsable du marché, le maître d'oeuvre ou leurs préposés.