Article Annexe article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Qualité des matériaux et produits - Application des normes.
23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas des C.C.T.G., sont indiquées ou récapitulées comme telles dans le dernier article du C.C.A.P. au même titre que les dérogations aux C.C.T.G. et au C.C.A.G..
Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes françaises homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normes, l'entrepreneur pourra être autorisé à les utiliser s'il a justifié de leur conformité aux prescriptions des normes.
Pour les matériaux, produits ou composants de construction d'origine étrangère, le maître d'oeuvre peut accepter des différences de détail par rapport aux prescriptions des normes françaises ; il précise alors les conditions de réception de ces matériaux, produits et composants.
23.2. L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'oeuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'oeuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'oeuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.