Article Annexe article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux.
22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'entrepreneur doit en aviser à temps le maître d'oeuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article 14.
22.2. Si le marché prévoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, les indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances au Trésor sont à la charge du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d'oeuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.
22.3. Sauf dans le cas prévu au 2 du présent article, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances au Trésor éventuellement due pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur.
22.4. L'entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître de l'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.