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Article Annexe article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Article Annexe article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)


Provenance des matériaux et produits.

21.1. Sauf stipulations différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'oeuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'oeuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maître d'oeuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.