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Article Annexe article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Article Annexe article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)


Fixation et prolongation des délais.

19.1. Délais d'exécution :

19.11. Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur y compris, sauf stipulation différente du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Sauf stipulation différente du marché, le délai part de la date de la notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation différente du marché, lorsque celui-ci prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.

Sauf stipulation différente du marché, le délai d'exécution comprend, si elle existe, la période de préparation définie au 1 de l'article 28.

19.12. Les dispositions du 11 du présent article s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations.

19.13. Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date limite.

19.2. Prolongation des délais d'exécution :

19.21. Lorsqu'un changement de la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service.

19.22. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au C.C.A.P..

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le C.C.A.P. prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

19.23. En dehors des cas prévus aux 21 et 22 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation dudit délai d'exécution, ou de retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque le C.C.A.P. prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et définit, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit de l'entrepreneur à cette indemnité, la prolongation dudit délai d'exécution, ou le retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.