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Article Annexe article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Article Annexe article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Diminution dans la masse des travaux.

16.1. Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;

Pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ;

Pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers de la masse initiale ;

Pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.

16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables :

Dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté ;

Dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit la diminution de la masse des travaux ; toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché, l'entrepreneur a droit, lorsque la diminution de ce montant est supérieure à un tiers, à être indemnisé en fin de compte du préjudice éventuellement subi du fait des réductions apportées aux prévisions du marché en sus de la diminution d'un tiers de son montant.