Article Annexe article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Modalités complémentaires de règlement des comptes.
L'entrepreneur envoie au maître d'oeuvre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou lui remet contre récepissé daté, son projet de décompte.
Dès qu'il est en possession de l'avis de réception postal ou du récépissé, l'entrepreneur adresse au comptable assignataire de la dépense une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes :
1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;
2. La désignation des parties contractantes du marché (entrepreneur et maître de l'ouvrage) et, le cas échéant, des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ;
3. Les références du marché et éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro et date) ;
4. L'objet succinct du marché ;
5. La période au cours de laquelle les travaux qui font l'objet de la demande de paiement ont été exécutés et le montant total des sommes dont le règlement est demandé ;
6. La date de réception de la demande d'acompte ou du projet de décompte portée sur l'avis de réception postal ou sur le récépissé.
Les pièces justificatives citées au 54 de l'article 13 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article.