Article Annexe article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Modalités de règlement des comptes.
13.1. Décomptes mensuels :
13.11. Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.
Ce montant est établi à partir des "prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués mais sans actualisation ni revision des prix et hors T.V.A..
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23 et 25, elles sont appliquées.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont précisées.
Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
13.12. Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1° Travaux à l'entreprise ;
2° Travaux en régie ;
3° Approvisionnements ;
4° Avances ;
5° Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;
6° Remboursements des dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance ;
7° Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations.
8° Intérêts moratoires.
13.13. Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante :
Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des "opérations clefs", c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :
Pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;
Pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.
En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage il est fait usage, si le maître d'oeuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.
13.14. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13.15. Dans chacune des parties énumérées au 12 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est actualisable ou révisable, comme il est au 6 de l'article 11, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes d'actualisation ou de revision prévus par le marché.
Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.
13.16. Le maître d'oeuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités recommandés par instruction ministérielle.
13.17. L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
Les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
Le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
Le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de l'article 26, dont il demande le remboursement.
13.18. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13.2. Acomptes mensuels :
13.21. Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'oeuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
a) Le montant de l'acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités d'actualisation ou de revision des prix et de divers taux de T.V.A. applicables ;
b) L'effet de l'actualisation ou de la revision des prix : les parties de l'acompte actualisables ou revisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au 44 de l'article 10 ; si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
c) Le montant de la T.V.A. ;
d) Le montant de l'acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b, et c ci-dessus, diminuée de la rtenue de garantie s'il en est prévu une au marché.
13.22. Le maître d'oeuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
13.23. Le mandatement de l'acompte doit intervenir quarante-cinq jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre.
Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, le maître d'oeuvre en informe l'entrepreneur. Le mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement.
Si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, le délai de mandatement est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.
La suspension débute au jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d'oeuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par l'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.
13.24. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la revision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article.
13.3. Décompte final :
13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.
Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées.
En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général.
Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.
13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.
13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final.
13.4. Décompte général - Solde :
13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend :
Le décompte final défini au 34 du présent article ;
L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ;
La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :
Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final.
Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la revision du solde.
Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.
13.43. Le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général.
La date de mandatement du solde est portée à la connaissance de l'entrepreneur.
13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50.
Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.
13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.
13.5. règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement :
13.51. Les cotraitants mentionnés au 92 de l'article 11 étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.
13.52 Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.53. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse, prévue au 91 de l'article 11, où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché auprès duquel est pratiquée une saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés retient sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant, l'entrepreneur en cause ne peut s'opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent à la personne responsable du marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
13.54. Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations de l'article 13-51.
Dès réception de ces pièces, le maître d'oeuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'entrepreneur.
Le mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux articles 13-23 et 13-43.
Un avis de mandatement est adressé à l'entrepreneur et au sous- traitant.
L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci au maître d'oeuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d'oeuvre une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte à l'entrepreneur.
Le maître d'oeuvre met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, le maître d'oeuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai, et au cas où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le maître de l'ouvrage dispose du délai prévu à l'article 13-23 pour mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a présenté.
13.6. Réclamation ou action directe d'un sous-traitant :
Si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.