Article Annexe article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Rémunération de l'entrepreneur.
11.1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et mandatés comme il est indiqué à l'article 13.
Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les parties peuvent stipuler que les comptes seront réglés en une seule fois.
11.2. Travaux à l'entreprise :
11.21. Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.
11.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
11.23. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre.
11.24. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend :
Le remboursement des dépenses qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux en matières consommables et l'emploi des matériels, ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier ;
La rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.
11.25. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur.
11.3. Travaux en régie :
L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'oeuvre, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.
Pour ces travaux, dits travaux "en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement :
Des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés aux ouvriers, majorés dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;
Des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice.
L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché déterminé comme il est dit au 13 de l'article 4. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.
11.4. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou de la série de prix à laquelle ce dernier se réfère, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en oeuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans l'autorisation écrite du maître d'oeuvre.
11.5. Avances :
L'entrepreneur reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.
11.6. Actualisation ou revision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou à revision des prix, le coefficient d'actualisation ou de revision s'applique :
Aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses contrôlées ;
Aux indemnités, pénalités, retenues, primes, afférentes au mois considéré ;
A la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
11.7. Intérêts moratoires :
L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 23 et 43 de l'article 13 sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10.
11.8. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues à l'entrepreneur pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux prix du marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la tranche conditionnelle.
Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou, si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, quinze jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.
Si le C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, l'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification dans le délai imparti par le C.C.A.P., jusqu'à expiration de ce délai.
Si l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables selon les mêmes modalités que les prix du marché.
11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement :
11.91. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11.92. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
11.93. Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.
11.94. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.