Article Annexe article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Contenu et caractère des prix.
10.1. Contenu des prix :
10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :
De phénomènes naturels ;
De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
De la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.
Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.
10.12. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant :
La construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
L'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
Le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
L'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'oeuvre, si le C.C.A.P. le prévoit ;
Les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits entrepreneurs.
10.13. En cas de sous-traitance, le prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.
10.3. Décompositions et sous-détails des prix :
10.31. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
10.32. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du présent article.
10.33. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en distinguant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses et matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfice, exprimée par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.
10.34. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au mandatement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
10.4. Variation dans les prix :
10.41. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont revisables.
10.42. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.
10.43. Les prix revisables sont revisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette revision.
10.44. L'actualisation ou la revision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la revision des prix se poursuit.
10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur.
10.46. Pour les marchés à commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
Cette stipulation s'applique aux marchés de clientèle lorsque des dispositions réglementaires autorisent de tels marchés.