Articles

Article Annexe article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Article Annexe article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)


Contrôle des prix de revient.

Si, par une stipulation du marché, l'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce contrôle ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.

S'il s'agit d'un cotraitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct.