Article Annexe article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Travaux intéressant la défense.
7.1. Les stipulations du présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la défense.
L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.
7.2. Le maître d'oeuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.
Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'oeuvre sous peine de poursuites éventuelles en application notamment de l'article 434-2 du code pénal et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
Si, à la suite d'un acte de malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.
7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables :
a) La personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets ;
b) L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés et aviser sans délai le maître d'oeuvre de toute disparition et de tout incident ; il doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l'occasion du marché ;
c) L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu'aux mesures de précaution particulières à respecter pour l'exécution du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à sa connaissance avant qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.
Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître d'oeuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l'urgence.
Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuellement fixées dans le C.C.A.P., sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés de l'Etat.