Article Annexe article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Article Annexe article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)
Pièces contractuelles.
3.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité :
3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :
- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques :
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ;
- à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ;
- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
- le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux.
Les textes des C.C.T.G. et C.C.A.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.
3.12. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
Toutefois, toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P., est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G ou au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.
3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
Les avenants ;
Les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14, les actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2.
3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement :
3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à l'exclusion des C.C.T.G. et C.C.A.G.. Il en est de même, dès leur signature, pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
3.32. La personne responsable du marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.