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Article Annexe article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Article Annexe article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)


Définitions et obligations générales des parties contractantes.

2.1. Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'oeuvre :

Au sens du présent document :

Le "maître de l'ouvrage" est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ;

La "personne responsable du marché" est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché ;

Le "maître d'oeuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d'oeuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

2.2. Entrepreneur :

2.21. Représentation de l'entrepreneur :

Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché ; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

A défaut d'une telle désignation, l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.

2.22. Domicile de l'entrepreneur :

L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d'oeuvre. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, à la mairie du lieu principal des travaux.

Après la réception des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement.

2.23. L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

A la forme de l'entreprise ;

A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

A l'adresse du siège de l'entreprise ;

Au capital social de l'entreprise,

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

2.3. Entrepreneurs groupés :

2.31. Au sens du présent document, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints.

Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché.

Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.

Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :

Si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints ;

Si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

2.32. Les stipulations des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.

2.4. Sous-traitance :

2.41. L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date d'établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4.

2.42. Le silence de la personne est responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus par le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 41 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.

Dans le cas d'un marché passé avec les entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles du mandataire prévue au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.

2.44. Dès la signature de l'avenant où de l'acte spécial, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la sous-traitance.

2.45. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'oeuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.

2.46. En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications, mentionnées au 23 du présent article, concernant les sous-traitants.

2.47. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

2.48. En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers.

2.49.1. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même si l'entrepreneur a forni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 41 du présent article.

2.49.2. L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 00 du montant du marché ; en outre, le défaut de communication du contra de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49.

2.5. Ordres de service :

2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés.

Ils sont adressés en deux exemplaires à l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d'oeuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.

2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5.

A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.

2.53. Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

2.54. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

2.6. Marchés à tranches conditionnelles :

Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de la décision de la personne responsable du marché la prescrivant.

Si cet ordre de service n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l'application des stipulations du 8 de l'article 11.

2.7. Convocations de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier :

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'oeuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres cotraitants.