Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-841 du 7 octobre 1974 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMPETENCE DE LA CAISSE. VU L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 NO 711025 DU 24-12-71)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-841 du 7 octobre 1974 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMPETENCE DE LA CAISSE. VU L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 NO 711025 DU 24-12-71)
La caisse nationale des marchés de l'Etat peut, dans les conditions fixées par des conventions avec le ministre de l'économie et des finances, garantir ou consentir des crédits aux entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'intervenir dans l'octroi de crédit-bail. Elle peut à cette fin recevoir des prêts ou avances des organismes habilités à traiter des opérations sur le marché monétaire et émettre des emprunts obligataires.