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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-841 du 7 octobre 1974 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMPETENCE DE LA CAISSE. VU L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 NO 711025 DU 24-12-71)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-841 du 7 octobre 1974 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMPETENCE DE LA CAISSE. VU L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 NO 711025 DU 24-12-71)


La caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics peut se porter caution des entreprises titulaires des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public définies à l'article 1er du décret susvisé du 30 juillet 1935 pour garantir leurs engagements vis-à-vis des collectivités et entreprises qui leur ont consenti lesdits marchés.