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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-617 du 12 juillet 1990 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-617 du 12 juillet 1990 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules)


Est abrogé le décret n° 88-534 du 4 mai 1988 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales aux dates d'entrée en vigueur du présent décret.