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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-617 du 12 juillet 1990 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-617 du 12 juillet 1990 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules)


Les fascicules applicables aux marchés publics de génie civil dans leur version à la date de publication du présent décret sont récapitulés à l'annexe I ; ceux relevant du cahier des clauses techniques sont indiqués par le sigle C.C.T.G. et ceux relevant du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, maintenus en vigueur en vertu de l'article 33 du décret n° 76-88 du 21 janvier 1976, sont indiqués par le sigle C.P.C..