Article Annexe art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-140 du 27 janvier 1977 RELATIF AU CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TISSUS A BASE DE COTON, FIBRES LIBERIENNES ET FIBRES CHIMIQUES)
Article Annexe art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-140 du 27 janvier 1977 RELATIF AU CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TISSUS A BASE DE COTON, FIBRES LIBERIENNES ET FIBRES CHIMIQUES)
Dispositions relatives aux raccours.
28.1. La longueur réduite reconnue à la réception est celle obtenue en déduisant de la longueur nette les prélèvements pour essais effectués par le fournisseur et annoncés par ses soins, d'une part, les raccours correspondant aux défauts signalés ou non, par le fournisseur, d'autre part.
28.2. Le raccours applicable à chaque prélèvement ou défaut est égal à la perte à la coupe, qu'il est susceptible d'entraîner lors de la confection. Il est évalué en tenant compte à la fois de la nature des défauts et de l'utilisation des tissus, telle qu'elle figure à la fiche d'identification ou au cahier des clauses techniques particulières.
28.3. De manière pratique, les raccours pour défauts sont déterminés selon le barème indiqué à l'article 29, étant au préalable entendu que :
- lorsque plusieurs défauts sont assez rapprochés pour ne laisser entre eux que des métrages inutilisables, le raccours porte sur la longueur qui les contient tous ;
- lorsque les pièces de tissu comportent un défaut continu de plus de cinq mètres de longueur, elles doivent être présentées, après accord préalable de l'administration, en un lot spécial de fin de marché (ou de tranche de livraison).