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Article Annexe art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-140 du 27 janvier 1977 RELATIF AU CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TISSUS A BASE DE COTON, FIBRES LIBERIENNES ET FIBRES CHIMIQUES)

Article Annexe art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-140 du 27 janvier 1977 RELATIF AU CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TISSUS A BASE DE COTON, FIBRES LIBERIENNES ET FIBRES CHIMIQUES)


Nature des contrôles.

20.1. Les contrôles de laboratoire ne portent pas sur la totalité des pièces constitutives du lot d'essai mais seulement sur une fraction d'entre elles (cf. art. 18).

Sur chaque pièce retenue, à une distance minimale de trois mètres du chef ou du liteau de queue, il est prélevé un échantillon de :

- 1,5 mètre pour les pièces de laize supérieure ou égale à 140 centimètres ;

- 2 mètres pour les pièces de laize inférieure à 140 centimètres.

Cet échantillon comporte obligatoirement une lisière ; il est découpé aux ciseaux de manière à laisser subsister sur une des lisières une bande de 10 cm environ, afin de ne pas sectionner la pièce.

20.2. Les fiches d'identification indiquent les essais auxquels sont soumis chaque tissu. Lorsqu'il s'agit de réalisation de fournitures "non spécifiées" c'est la fiche technique valant engagement en cas de marché qui indique la nature des essais à entreprendre.

20.3. Les essais sont, en règle générale, effectués selon les méthodes de l'association française de normalisation (Afnor) et/ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux notices d'essai insérées en deuxième partie du présent document.