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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))


Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 54 de la loi susvisée sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.

Les agents des établissements publics et des entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.

Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel et de toute personne morale figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi, pour effectuer des vérifications au profit de ceux-ci.