Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 54 de la loi susvisée est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.