Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.