Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 ORGANISANT LES MODALITES DU CONTROLE DES PRIX DE REVIENT POUR CERTAINS MARCHES (APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI 63156 DU 23 février 1963))
La référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi susvisée du 23 février 1963 doit figurer dans l'un des documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Chaque ministre choisit la catégorie de document contractuel dans laquelle cette référence figurera pour les marchés de l'Etat passés par son département ministériel. Cette référence peut être inscrite dans des documents contractuels interministériels. Pour les marchés des personnes morales figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi susvisée, ce choix appartient au ministre de tutelle.
Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer éventuellement cette référence est prise pour chaque marché par l'autorité qui le signe.