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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-923 du 16 octobre 1979 INSTITUANT UN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET APPROUVANT OU MODIFIANT DIVERS FASCICULES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-923 du 16 octobre 1979 INSTITUANT UN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET APPROUVANT OU MODIFIANT DIVERS FASCICULES)


Sont abrogés :

a) Les décrets n° 77-1112 du 1er septembre 1977, 78-960 du 9 août 1978 et 79-190 du 20 février 1979 rendant obligatoires des fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat ;

b) Les décrets n° 77-648 du 22 juin 1977, 77-1158 du 1er octobre 1977 et 78-667 du 23 juin 1978 relatifs au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat ;

c) Les décrets rendant obligatoires des fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat énumérés ci-dessous :

n° 64-711 du 27 juin 1964 ;

n° 64-1380 du 31 décembre 1964, modifié par le décret n° 68-1003 du 24 octobre 1968 ;

n° 66-595 du 15 juin 1966 ;

n° 66-781 du 30 septembre 1966 ;

n° 67-371 du 26 avril 1967 ;

n° 67-856 du 11 septembre 1967 ;

n° 68-340 du 4 avril 1968, modifié par le décret n° 70-505 du 5 juin 1970 ;

n° 68-1003 du 24 octobre 1968 ;

n° 69-346 du 21 mars 1969 ;

n° 69-934 du 19 septembre 1969 ;

n° 70-28 du 7 janvier 1970 ;

n° 72-667 du 4 juillet 1972, modifié par le décret n° 77-647 du 22 juin 1977 ;

n° 74-711 du 27 juin 1974.

Sont abrogés les décrets n° 73-439 du 26 mars 1973 et 75-777 du 25 juillet 1975 rendant obligatoires des fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, sauf en ce qui concerne leurs articles 4 relatifs aux procédures d'agrément, de vérification et de contrôle, et le décret n° 78-1078 du 2 octobre 1978 rendant obligatoire un fascicule du C.C.T.G. (Travaux publics passés au nom de l'Etat), sauf en ce qui concerne ses articles 3 et 4 relatifs aux procédures d'agrément, de vérification et de contrôle.