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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-508 du 14 juin 1982 RELATIF A LA COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX:)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-508 du 14 juin 1982 RELATIF A LA COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX:)


Les décrets :

n° 77-1158 du 1er octobre 1977 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'installation de génie climatique passés au nom de l'Etat ;

n° 79-923 du 16 octobre 1979 instituant un cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules, modifié par le décret n° 86-889 du 2 septembre 1980 ;

n° 81-1075 du 4 décembre 1981 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics d'installation de détection incendie,
sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.